Responsabilité des membres du Conseil de surveillance d'une société par actions simplifiée
Un Conseil de surveillance institué ou non du pouvoir de immiscer dans la gestion de la société peut voir sa responsabilité mise en jeu.
A la lecture d’un arrêt rendu par la Cour de cassation (Cass. com., 20 déc. 2017, n° 16-16.015, n° 1507 F-D), il convient en effet de retenir que :
- un tiers peut valablement agir en responsabilité contre les membres d'un organe de surveillance d'une SAS lui ayant causé un préjudice ;
- ce tiers doit toutefois établir que les membres de cet organe ont commis une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de leurs fonctions sociales (faute dite "séparable des fonctions sociales") ;
- si l'organe de surveillance est accaparé par la résolution de difficultés sérieuses rencontrées par la société, son inertie relative à une décision fautive du dirigeant ayant trait à une opération secondaire ne saurait être considérée comme une faute d'une particulière gravité.
NB : En revanche, la faute intentionnelle d’un membre du CS résultant de la commission d’un délit serait constitutive de la faute d’une particulière gravité comme pour un dirigeant. Ou s’il y a collusion avérée entre ce membre et le dirigeant coupable de manœuvres frauduleuses destinées à tromper le tiers.