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Lettres d'informations

Fiscalité des BSPCE (Bon de souscription de parts de créateur d'entreprise - Loi de finance pour 2018

Les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) permettent à leurs attributaires de souscrire, à un prix prédéterminé, des titres de capital de la société émettrice.

Les BSPCE dont l'attribution aura été autorisée par décision d'une assemblée générale extraordinaire postérieure au 31 décembre 2017, verront leur gain net réalisé lors de la cession des titres souscrits par exercice de ces bons, gain net égal à la différence entre le prix de souscription et le prix de cession de ces titres, imposé comme suit :

-        Le bénéficiaire exerce son activité dans le groupe depuis 3 ans ou plus au moment de la cession, le gain de cession sera soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 12,8 %, majoré des prélèvements sociaux au taux de 17,2 %, soit une imposition totale de 30 %. Pour les dirigeants partant en retraite et détenant leurs titres depuis plus d'un an, un abattement de 500 000 euros pourra être appliqué (CGI. art. 150 O D ter, modifié par L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 28, I-17°). Le bénéficiaire pourra, toutefois, opter pour l'application du barème progressif de l'impôt sur le revenu, majoré des prélèvements sociaux.

-        Le bénéficiaire exerce son activité dans le groupe depuis moins de 3 ans à la date de la cession, le gain de cession sera imposable au taux de 30 %, majoré des prélèvements sociaux au taux de 17,2 %. L'abattement "dirigeant" ne sera pas applicable.

Loi de finances pour 2018

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Responsabilité des membres du Conseil de surveillance d'une société par actions simplifiée

Un Conseil de surveillance institué ou non du pouvoir de immiscer dans la gestion de la société peut voir sa responsabilité mise en jeu.

 A la lecture d’un arrêt rendu par la Cour de cassation (Cass. com., 20 déc. 2017, n° 16-16.015, n° 1507 F-D), il convient en effet de retenir que :

- un tiers peut valablement agir en responsabilité contre les membres d'un organe de surveillance d'une SAS lui ayant causé un préjudice ;

- ce tiers doit toutefois établir que les membres de cet organe ont commis une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de leurs fonctions sociales (faute dite "séparable des fonctions sociales") ;

- si l'organe de surveillance est accaparé par la résolution de difficultés sérieuses rencontrées par la société, son inertie relative à une décision fautive du dirigeant ayant trait à une opération secondaire ne saurait être considérée comme une faute d'une particulière gravité.

 NB : En revanche, la faute intentionnelle d’un membre du CS résultant de la commission d’un délit serait constitutive de la faute d’une particulière gravité comme pour un dirigeant. Ou s’il y a collusion avérée entre ce membre et le dirigeant coupable de manœuvres frauduleuses destinées à tromper le tiers.

 

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